Cet épisode concerne plusieurs sujets entre autres, l'indemnité allouée au trésorier
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Les collectivités territoriales et leurs établissements publics ne
peuvent, pour des prestations qui leur sont fournies par des services
déconcentrés ou des établissements publics de l'Etat, verser
directement, sous quelque forme que ce soit, des indemnités aux agents
desdits services et établissements publics de l'Etat.
Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, verser des indemnités supplémentaires aux agents des services déconcentrés de l'Etat ou des établissements publics de l'Etat au titre des prestations fournies personnellement par ces agents en dehors de l'exercice de leurs fonctions dans lesdits services et établissements publics de l'Etat.
L'article L. 423-1 du code des communes et l'article 7 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et communes et de leurs établissements publics sont abrogés.
Toutefois, les dérogations accordées en application dudit article resteront en vigueur pendant les six mois suivant la publication de la présente loi.
Article 97 En savoir plus sur cet article...
Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, verser des indemnités supplémentaires aux agents des services déconcentrés de l'Etat ou des établissements publics de l'Etat au titre des prestations fournies personnellement par ces agents en dehors de l'exercice de leurs fonctions dans lesdits services et établissements publics de l'Etat.
L'article L. 423-1 du code des communes et l'article 7 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et communes et de leurs établissements publics sont abrogés.
Toutefois, les dérogations accordées en application dudit article resteront en vigueur pendant les six mois suivant la publication de la présente loi.
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